Publié le 9 novembre 2022 par : M. Daubié.
I. – La commission d’un délit défini aux livres II à V du code pénal entraine la suspension des aides au logement définies au livre VIII du code de la construction et de l’habitation. La durée de suspension est fixée par l’autorité administrative compétente pour une durée comprise entre un an et trois ans, excepté en cas de récidive ou celle-ci est porté à une période comprise entre trois ans et cinq ans.
II. – Lorsque l’auteur des faits est mineur, la commission d’un délit défini aux livres II à V du code pénal entraine la suspension s’applique aux aides définies par l’article R. 43‑1 du code de la sécurité sociale et par celles mentionnées aux articles L 521‑1 à L521‑5 du même code. Dans ce dernier cas, la suspension est calculée au prorata du nombres d’enfants du foyer fiscal concerné.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en conseil d’État et définis notamment l’obligation faite au juge de notifier à l’autorité administrative compétente les condamnations qu’il prononce.
Considérant d’une part la générosité des droits sociaux du modèle français et la logique des droits créances introduites par les principes particulièrement nécessaires à notre temps du préambule de la constitution de 1946 et d’autre part que cette forte solidarité implique le respect de certains devoirs, il est apparu comme nécessaire d’introduire dans le droit une notion de suspension de certaines prestations sociales d’assistance, telles que l’aide au logement, en cas de commission d’un crime ou d’un délit par son auteur.
Dans le cas de la commission d’un crime ou d’un délit par un mineur, l’allocation de rentrée scolaire et les allocations familiales pourraient être ciblées via un calcul au prorata du nombre d’enfants membres du foyer fiscal.
La logique sous tendue du présent amendement assume les conceptions philosophiques tirées des réflexions de Benjamin Constant décrivant l'idée de devoir comme inséparable de celle de droit : un devoir est donc ce qui, dans un être, correspond au droit d'un autre.
Dans le cas d’un droit-créance, la logique est encore plus forte car elle suppose que celui-ci soit financé par le contribuable.
Il apparait, par conséquent, nécessaire de rappeler qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité et que le fait de porter atteinte au tissu social devrait se traduire également par une sanction suspensive des droits sociaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.