Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Anthoine.
Au premier alinéa de l’article 313‑6‑2 du code pénal, après le mot : « accès » sont insérés les mots : « à un établissement culturel, ».
La revente de billets pour accéder à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant est interdite lorsqu'elle est effectuée de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation.
Cette disposition de bon sens vise notamment à "lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles" comme le relève le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018.
Pour autant, si la revente frauduleuse ou spéculative de billets d'entrée est interdite pour les évènements sportifs et culturels, les billets d'entrée des musées et des monuments historiques sont exclus du périmètre de cette disposition pénale.
Cet amendement vise à remédier à cette lacune afin de protéger ces établissements culturels d'une telle revente frauduleuse ou spéculative aux effets potentiellement désastreux pour nos institutions patrimoniales.
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