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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 497 (Adopté)

Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Vichnievsky, M. Berta, Mme Poueyto, M. Zgainski.

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I. – L’avant-dernière phrase de l’alinéa 147 est ainsi rédigée :

« Les articles 12 et 12‑1 du code de procédure pénale ne sont pas modifiés. »

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Il est »

les mots :

« Ils sont ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 147 dispose in fine : « L’article 12 du code de procédure pénale n’est pas modifié. Il est la garantie que le libre choix du service enquêteur par le magistrat restera la règle. »
Ce n’est pas tout à fait exact. L’article 12 du code de procédure pénale prévoit que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. C’est l’article 12-1 de ce code qui prévoit que « le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire ».
La garantie que ce libre choix restera la règle, comme l’énonce le projet de loi, ne peut résulter que de la non-modification de l’article 12-1 du code de procédure pénale.
Il est donc proposé d’ajouter l’article 12-1 à l’article 12 du code de procédure pénale pour donner plus de cohérence et de rigueur aux dispositions du projet de loi.

Au demeurant, la non-modification du seul article 12 du code de procédure pénale serait un engagement dépourvu de portée juridique, dès lors que le Parlement ne peut modifier le sens de cet article sans une révision préalable de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet intégré au bloc de constitutionnalité le principe de la direction et du contrôle de la police judiciaire par l’Autorité judiciaire [décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021].

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