Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Vichnievsky, M. Berta, Mme Poueyto, M. Zgainski.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 146 par les mots :
« selon les dispositions de l’alinéa suivant ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer l’effectivité du principe de valeur constitutionnelle de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire sur les services de police judiciaire, de prévenir toute immixtion du pouvoir exécutif dans les enquêtes pénales et de permettre à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de s’acquitter au mieux de ses missions, l’autonomie fonctionnelle des directions zonales, des directions territoriales et des services de police judiciaire, qui constituent les services déconcentrés de la DCPJ, sera maintenue. Les DDPN visés à l’alinéa précédent n’auront pas d’autorité sur les personnels relevant de ces services, même affectés en poste dans leur département. »
Dans le nouveau dispositif, les fonctionnaires relevant de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) pourront être affectés au traitement de la petite et moyenne délinquance du quotidien, voire aux tâches d’encadrement du maintien de l’ordre, selon les priorités de gestion des différents DDPN, eux-mêmes soumis à la tutelle des préfets. C’est ce qui s’est passé dans les départements où la réforme de la police a été expérimentée.
Par ailleurs, magistrats et syndicats de police pointent le risque de voir se distendre les relations de subordination fonctionnelle entre les autorités judiciaires - parquets et juges d’instruction - et les services d’enquête pénale, au profit d’un resserrement de l’autorité hiérarchique des préfets sur ces derniers. Cela pose à nouveau le problème de la séparation des pouvoirs.
Dans ce contexte, le nouvel alinéa 147, adopté en commission, va dans la bonne direction. Mais il s’agit de déclarations d’intention, sans valeur contraignante, qui commentent la réforme sans en modifier le dispositif. Sur le terrain, les agents relevant de la DCPJ resteront sous l’autorité fonctionnelle des DDPN, concrétisant une absorption de fait de la police judiciaire par la sécurité publique.
Le présent amendement, au contraire, soustrait effectivement les policiers de la PJ à l’autorité des DDPN.
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