Publié le 9 novembre 2022 par : M. Taite.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Avant la dernière phrase du 1° de l’article L. 236‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances, la confiscation est prononcée. ». »
Cet amendement vise à renforcer l’arsenal juridique pour lutter plus efficacement contre les rodéos motorisés.
Il est en effet actuellement très compliqué pour les magistrats de confisquer un véhicule ayant été utilisé lors d’un rodéo motorisé, notamment lorsque celui-ci n’appartient pas à l’auteur de l’infraction.
Dans ce cas de figure, le magistrat doit caractériser la mauvaise foi du propriétaire mettant à disposition son véhicule pour pouvoir le saisir.
Les auteurs de rodéos se sont donc adaptés et utilisent de plus en plus fréquemment des véhicules qui ne leur appartiennent pas.
C’est d’ailleurs en partie pour cette raison qu’il y a une différence importante entre le nombre de condamnations et de confiscations. Pour rappel en 2020, seuls 24,8 % des condamnations ont donné lieu à une confiscation.
C’est pourquoi le présent amendement propose de rendre obligatoire la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, dès lors que celui-ci n’est pas assuré.
Cette mesure facilitera ainsi le travail des magistrats, qui n’auront plus à caractériser la mauvaise foi du propriétaire lorsque son véhicule ne satisfait pas aux obligations légales d’assurance.
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