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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 482 (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 10, insérer les douze alinéas suivants :

« 1° bis Le II de L. 236‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende :
« 1° Lorsque les faits sont commis en réunion ;
« 2° Lorsque l’individu roule sans casque ;
« 3° Lorsque l’individu dissimule son visage à l’aide de tous vêtements ne permettant pas une identification de la personne par les forces de l’ordre ;
« 4° Lorsque les engins motorisés sur lesquels les individus pratiquent les rodéos ne sont pas immatriculés. » ;

« 1° ter Le III est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans l’enceinte d’établissements d’enseignement, d’éducation ou d’une administration ou aux abords de ces derniers et en période d’affluence ;
« 5° Lorsque la personne réalise des manœuvres dans des lieux susceptibles d’accueillir des piétons tels que les aires de jeux pour enfants, les lieux réservés aux piétons et les espaces privés commerciaux ouverts au public ;
« 6° Lorsque la personne effectue des manœuvres sur des voies ou des lieux ouverts à la circulation publique ou aux lieux qui font l’objet d’un arrêté municipal ou préfectoral interdisant la circulation à l’occasion d’une manifestation.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en cas de cumul de trois circonstances prévues au présent article.
« Les peines sont portées à six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende lorsque la personne est coupable de récidive au titre de l’article 132‑16‑7 du présent code. Elles s’accompagnent d’une annulation de permis de conduire si la récidive est réalisée dans les cinq ans après la condamnation définitive. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 325‑1, après le mot : « indispensables », sont insérés les mots : « à leur identification via une plaque d’immatriculation conforme ou ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de lutter efficacement contre les rodéos sauvages qui dégradent considérablement la qualité de vie des habitants de certaines villes et banlieues. Ils font courir un risque inutile à ceux qui les pratiquent comme à ceux qui peuvent se trouver sur leur chemin, et impliquent une mobilisation des forces de l’ordre qui sont confrontées à des risques de courses-poursuites, d’accidents ou d’émeutes.

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