Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 3, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , les chefs de services et directeurs de police municipale ».
Absente de la présente loi, la question des polices municipales demeure pourtant centrale dans la doctrine du « continuum de sécurité ». Quelles que soient leurs orientations politiques, très nombreux sont les maires et les collectivités territoriales contraints de faire monter en puissance leurs polices municipales pour compenser ce qui peut être perçu comme un désengagement des services de l’État. À certains égards, la police nationale tout comme la gendarmerie ont la tentation d’employer les polices municipales comme des forces supplétives, ou comme des variables d’ajustement, pour pallier leurs propres carences. L’activité des polices municipales est fonction des problématiques locales mais on assiste globalement à une sorte de division du travail de la sécurité : les affaires courantes, le travail ordinaire de voie de fait reviennent aux polices municipales, tandis que les forces de l’État prennent le relais sur les interventions d’urgence et le traitement des enquêtes judiciaires. Dès lors, les policiers municipaux doivent souvent lors d’interventions, jouer sur une frontière entre leur action et celle de la police nationale qui n’est pas toujours très étanche.
Armer les policiers municipaux était un gage de soutien et d’encouragement – d’autant qu’ils sont souvent davantage entrainés que les policiers nationaux – mais nombre d’attributions leurs font encore défaut. Alors que la LOPMI prévoit d’élargir et de faciliter l’accession aux fonctions d’OPJ en supprimant la condition d’ancienneté de trois ans et en créant la fonction d’assistant d’enquête pour seconder les officiers et agents de PJ, il est étonnant que les directeurs de Police municipales en soient exclus alors qu’ils ont souvent une solide expérience du terrain et de la loi.
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