Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Ménard.
Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus à l'article 433‑5 du code pénal.
Les policiers municipaux peuvent être directement confrontés sur la voie publique à des personnes qui peuvent, lors d’un contrôle ou d’une verbalisation pour infraction au code de la route, s'emporter au-delà du raisonnable en les outrageant. Ils peuvent être également amenés à être requis par une personne chargée d'une mission de service public comme un gardien d’immeuble pour des faits similaires. De tels faits qui sont commis quotidiennement en France doivent pouvoir faire l’objet d’un traitement par procès-verbaux par ces agents.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.