Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus à l’article 222‑32 du code pénal. »
De la même manière que la violation de domicile, la dégradation de biens, ou l’occupation illégale de partie commune, l’exhibition sexuelle doit pouvoir aussi être un délit constaté par procès-verbal par les policiers municipaux dès lors évidemment que d’autres faits ne sont pas établis contre l’auteur.
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