Publié le 7 novembre 2022 par : Mme Robert-Dehault.
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, ».
À l’heure actuelle, il n’existe aucune définition contraignante et opposable de l’expression « identité de genre » dans l’ordre juridique français.
Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme l’identité de genre « renvoie au ressenti de genre des individus et donc à la perception interne de leur genre soit, pour le dire vite, le sexe psychologique ». Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté mentionne l’« expérience intime et personnelle du genre vécue par une personne, indépendamment du sexe assigné à la naissance ».
La communauté scientifique commence à peine à s’emparer de ce phénomène et se trouve désemparée, tant l’expression « d’identité de genre » renvoie à la perception intime et purement personnelle de l’individu.
Le manuel MSD, qui recense les troubles psychologiques, liste ainsi les critères pour être diagnostiqué atteint d’une dysphorie de genre :
· un fort désir de se débarrasser de (ou pour le jeune adolescent, de prévenir le développement de) leurs caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires ;
· un fort désir pour les caractères sexuels primaires et/ou secondaires qui correspondent à leur identité de genre ressentie ;
· un fort désir d'être de l'autre sexe (ou d'un autre genre) ;
· un fort désir d'être traité comme un autre genre ;
· une forte conviction de ressentir et de réagir de façon typique comme le ferait l'autre sexe.
Ces critères renvoient tous à l’unique volonté ou conviction personnelle de l’individu, sans éléments objectifs permettant de caractériser, au-delà de cette simple perception personnelle, la réalité d’un trouble. Il n’est même pas nécessaire que l’individu engage des démarches de transition physique, social ou de changement de sexe à l’état civil. Cet individu se perçoit comme femme ; ce sera alors une femme trans.
Parmi les individus souffrant de dysphorie de genre, figurent les trans binaires, c’est-à-dire ceux qui se perçoivent dans l’autre genre que celui qui leur a été assigné à la naissance (on parle donc de femmes ou d’hommes trans) mais également des trans non binaires – qu’on appelle souvent uniquement les non-binaires. C’est-à-dire que certaines personnes se sentent parfois plutôt homme, parfois plutôt femme, selon les jours, parfois aucun des deux.
Cette notion, purement subjective et personnelle n’est donc nullement objectifiable par une juridiction.
Dès lors, comment éviter les dérives et les sanctions arbitraires ? Un individu serait alors tout à fait capable d’avancer devant une juridiction qu’il a subi un comportement ou un propos dégradant le renvoyant à son « identité de genre » uniquement dans un but malveillant envers, par exemple, son supérieur hiérarchique, un collègue de travail, un commerçant, un fonctionnaire de police etc.
S’il suffit qu’une personne se dise transgenre pour faire tomber un individu sous le coup de cette infraction, comment parvenir à déceler les personnes qui souffrent d’une dysphorie de genre de celles qui poursuivent des intentions malveillantes ?
D’une manière générale il convient d’être prudent avec ces notions et ce phénomène de plus en plus revendiqué par la jeunesse. En effet plusieurs pays commencent à se faire plus prudent sur cette question après que plusieurs individus ayant « transitionnés » aient manifesté leur souhait de faire marche-arrière, pour une opération malheureusement irréversible.
Cet amendement propose donc de supprimer la mention relative à « l’identité de genre ».
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