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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 161 (Irrecevable)

Publié le 8 novembre 2022 par : M. Vincendet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un élément constitutif d’un réseau de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques. »

Exposé sommaire :

L’article 14 étend la procédure de l’amende forfaitaire aux actes de destruction, de dégradation et de détérioration d’un bien appartenant à autrui, visés par l’article 322-1 du code pénal.
La procédure de l'amende forfaitaire présente l'avantage d'apporter une réponse pénale plus systématique dans ce contentieux de masse.
Certains de ces actes de destruction, de dégradation et de détérioration sont toutefois exclus de la procédure de l’amende forfaitaire dès lors qu’ils sont effectués dans les circonstances visées par l’article 322-3 du code pénal, qui aggrave dans certaines circonstances la sanction à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Les actes de destruction, de dégradation ou de détérioration des éléments constitutifs d’un réseau de communications électroniques ne font actuellement pas l’objet d’une aggravation de la sanction, sauf lorsque le bien est destiné à l’utilité publique et appartient à une personne chargée d’une mission de service public.
Ces actes ont pourtant nettement augmenté ces dernières années avec par exemple 174 infrastructures de télécommunications dégradées en 2020. Les conséquences sont importantes car ces actes sont susceptibles de priver une partie de la population de moyens de communication, allant parfois jusqu’à mettre en péril les appels d’urgence.
Cet amendement vise par conséquent à exclure les actes de destruction, de dégradation ou de détérioration des éléments constitutifs d’un réseau de communications électroniques de la procédure de l’amende forfaitaire en les ajoutant à la liste des actes de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien d’autrui dont la sanction peut être aggravé compte tenu de ses circonstances.

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