Publié le 8 novembre 2022 par : Mme Ménard.
I. – L’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « concourent à », sont remplacés par les mots : « ont spécialement en charge » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont particulièrement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils contribuent à la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au cadre de vie, ainsi qu’à la protection des populations. »
II. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « L. 2213‑18 du code général des collectivités territoriales », sont remplacés par les mots : « L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure ».
III. – L’article 24 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les gardes champêtres sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61‑1 du présent code est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
IV. – Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24‑1 et 24‑2 ainsi rédigés :
« Art. 24‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main‑forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser. »
« Art. 24‑2. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès‑verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78‑3. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».
V. – Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 25 ainsi rédigé :
« Art. 25. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. ».
VI. – Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet », sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».
VII. – Au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2 », est remplacée par les mots : « , 2° et 3° ».
VIII. – L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
5° À l’avant dernier alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».
IX. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , par le garde champêtre ».
X. – L’article L. 541‑44 du code de l’environnement est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les gardes champêtres. »
XI. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑6. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune à tous les services de police rurale et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »
« Art. L. 522‑7. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 522‑1 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer.
« Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
XII. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.
Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
XIII. – Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La réserve civile de la ruralité
« Section 1
« Missions
« Art. L. 524‑1. – I. – La réserve civile de la ruralité est destinée à des missions de soutien aux gardes champêtres, des missions de solidarité et de maintien du lien social dans les territoires ruraux. Cette réserve civile a également pour objectif d’assurer une continuité des services publics en préservant les relations entre les usagers et l’administration décentralisée.
« II. – La réserve civile de la ruralité a pour objet de renforcer les gardes champêtres, définis à l’article L. 521‑1, et affectés au sein de communes, régions, départements, établissements publics chargés de la gestion d’un parc naturel régional ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Elle est constituée :
« a) Des gardes champêtres à la retraite ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de la ruralité. Les gardes champêtres ainsi engagés conservent, pour l’exercice de leurs fonctions au sein de la réserve civile, les attributions ainsi que le bénéfice de l’autorisation de port d’arme qui étaient les leurs avant leur départ à la retraite ;
« b) Des volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de la ruralité auprès du maire, du président du conseil régional, du président du conseil départemental, du président de l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
« Art. L. 524‑2. – Pour être admis dans la réserve civile de la ruralité, il faut :
« 1° Être de nationalité française ;
« 2° Être âgé de dix‑huit à soixante‑six ans ;
« 3° Être titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ;
« 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 5° Être en règle au regard des obligations du service national ;
« 6° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte d’une enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« En outre, les gardes champêtres à la retraite ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile de la ruralité. »
« Art. L. 524‑3. – À l’exception de ceux mentionnés b du II de l’article L. 524‑1, les gardes champêtres réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 27 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »
« Section 2
« Emploi
« Art. L. 524‑4. – Les réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de six mois à deux ans renouvelable qui définit leurs obligations. Il leur permet notamment :
« 1° D’apporter un renfort temporaire aux collectivités et aux gardes champêtres en activité ;
« 2° De dispenser un enseignement de prévention et d’éducation à la ruralité et de protection de l’environnement ;
« 3° De mener des actions en faveur de la préservation du lien social ;
« 4° D’assurer une mission de service public de proximité en milieu rural.
L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public. »
« Art. L. 524‑5. – Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent d’une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve civile de la ruralité. »
« Art. L. 524‑6. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la ruralité pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail.
« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la ruralité. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la ruralité, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la ruralité lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.
« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la ruralité en raison des absences résultant des présentes dispositions. »
« Art. L. 524‑7. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la ruralité sont indemnisées. »
« Section 3
« Dispositions finales
« Art. L. 524‑8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
XIV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts
Les gardes champêtres, fonctionnaires territoriaux communaux ou intercommunaux, ont été institués officiellement par les lois de la République en 1791. Aujourd’hui encore, ces fonctionnaires de police demeurent essentiellement dans nos campagnes. Peu nombreux mais particulièrement utiles, ils représentent l’autorité publique au cœur de nos villages, comme au sein des espaces ruraux parfois éloignés des grands centres urbains ou des métropoles. On les trouve également en zones urbaines, où leur rôle en termes de police de l’environnement est très utile. Ils remplissent des missions qui couvrent plus de 150 domaines de compétences, (exemples : police de la chasse, de la pêche, de l’environnement, de l’urbanisme, le code de la santé publique, police de la route, sans oublier la police municipale…).
Souvent oubliés en qualité d’acteurs de la sécurité, ils jouent pourtant un rôle primordial dans le cadre de la sécurité intérieure de proximité. L’émergence de nouveaux enjeux comme la protection de l’environnement et de la biodiversité ou même la délinquance rurale a entraîné un bouleversement de leurs conditions de travail, nécessitant un ajustement de leurs prérogatives.
Cette proposition de loi, en identifiant plusieurs points de blocage, vise à adapter certains articles (mise en cohérence des textes qui réglementent les missions actuelles des gardes champêtres), à conforter l’exercice des missions relevant de la compétence des gardes champêtres et ainsi permettre à ces derniers de travailler dans de meilleures conditions.
Le I de cet amendement vise à rappeler la spécificité des gardes champêtres, à savoir la police des campagnes. Cet article rappelle que les gardes champêtres sont des relais privilégiés au sein des territoires ruraux en termes de collecte du renseignement et d’information des autorités publiques, mais aussi de vigie par rapport aux atteintes portées à l’environnement et au cadre de vie.
Les gardes champêtres sont enfin des acteurs reconnus du dispositif de sécurité intérieure et participent quotidiennement à la préservation de la sécurité et la tranquillité publiques.
Le II de cet amendement est un article qui vise à corriger une incohérence, puisque l’article L. 2213‑18 a été abrogé par l’ordonnance n° 2012‑351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Le III de cet amendement procède une adaptation du cadre procédural dans lequel les gardes champêtres amenés à exercer des missions de police judiciaire réalisent des opérations de recherche et de constatation de certaines infractions. Afin de compléter la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, il est proposé d’étendre l’application des dispositions de l’article 61‑1 du code de la procédure sur l’audition libre, aux enquêtes effectuées par les gardes champêtres.
Le IV de cet amendement veille au rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres, supprimées par la loi n° 2074‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il permettra de conforter l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur et donc d’affirmer leur action essentielle dans la coproduction de sécurité publique aux côtés des autres forces de sécurité.
Le V de cet amendement permet aux gardes champêtres d’avoir recourt aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…). Rappelons utilement que les dispositifs de vidéo‑protection dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime strict d’autorisation préfectorale et doivent faire l’objet d’une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure. Les appareils photographiques, mobiles ou fixes, n’entrent pas dans le champ d’application de cette réglementation puisque les systèmes prenant uniquement des photographies ne relèvent pas des dispositions du code de la sécurité intérieure. En l’absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l’image s’appliquent en la matière. Dans des lieux ouverts, tels les forêts, les bois ou les champs agricoles, la simple captation de l’image d’autrui est donc libre, le droit ne prohibant simplement que la reproduction, l’exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement. Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres n’auront d’autre but que d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’instruction pénale.
Le VI de cet amendement vise à revoir le délai de transmission des procès‑verbaux des gardes champêtres, en l’alignant sur celui actuellement en vigueur pour les procès‑verbaux en matière d’atteinte à l’environnement (cf. article 172‑16 du code de l’environnement). Ainsi, le délai de transmission des procédures sera harmonisé avec un délai unique de cinq jours suivant la clôture du procès‑verbal, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles à l’enquête qui sera diligentée.
Le VII de cet amendement permet de confirmer dans le code de procédure pénale, l’habilitation dont dispose les gardes champêtres dans le code de la sécurité intérieure. Cette habilitation leur permet ainsi de relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès‑verbaux des infractions qu’ils constatent.
Le VIII de cet amendement vise à insérer les gardes champêtres à l’article L. 235‑2 du code de la route. Il s’agit là de corriger un oubli car la conduite après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants est aussi un fléau en milieu rural.
L’article L. 235‑2 du Code de la route prévoit déjà que sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire. Si le résultat est positif, le contrevenant est mis à disposition d’un OPJ. Il s’agit donc de permettre aux gardes champêtres, lesquels sont également habilités à constater les contreventions au code de la route, d’accéder à ces dispositions similaires à celles déjà existantes en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
Le IX de cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres de procéder au placement d’un véhicule en fourrière. En effet, actuellement cette opération ne peut être prescrite que par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Or il est fréquent que des communes rurales ‑ où seuls exercent des gardes champêtres ‑ soient confrontées à des stationnements abusifs de véhicules sur la voie publique. Nous rappelons d’ailleurs utilement à cet effet qu’un véhicule peut être mis en fourrière lorsque son stationnement est considéré comme gênant, abusif ou dangereux, autant d’infractions pour lesquelles les gardes champêtres sont compétents sans pouvoir prescrire la mise en fourrière pour autant. Cet article corrige cette anomalie et prévoit donc la possibilité de prescription de mise en fourrière par les gardes champêtres.
Le X de cet amendement ouvre la compétence de verbalisation en matière de déchets au code de l’environnement aux gardes champêtres. Il s’agit là d’une mise en cohérence de l’action de ces derniers puisqu’ils sont déjà compétents pour constater les infractions aux dispositions des articles R. 632‑1 et R. 635‑8 du code pénal relatives aux déchets, ordures, déjections, liquides insalubres figurant au livre VI du code pénal, en application du dernier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure.
Le XI de cet amendement vise à adapter des dispositions essentielles déjà existantes pour les agents de police municipale aux gardes champêtres. Cet article donne ainsi un cadre à la distinction visuelle et technique des équipements des gardes champêtres, qui se verront appliquer un uniforme commun et du matériel dont les caractéristiques seront précisées par arrêté ministériel.
La formation continue des gardes champêtres est aussi reconnue par cet article, à l’instar de ce qui existe déjà pour les agents de la police municipale.
Le XII de cet amendement part du constat que le déploiement généralisé de caméras mobiles au bénéfice de certaines des forces de sécurité intérieure s’est révélé être un succès aux yeux des policiers et des gendarmes mais également de la population. Ces dispositifs constituent en effet en amont un outil efficace d’apaisement des tensions et de prévention des incidents. Les gardes champêtres sont des agents de police exerçant très souvent seuls au sein des espaces ruraux, pouvant être victimes d’outrages et/ou de violences à leur encontre. Ces dispositions s’inscrivent pleinement en accord avec le rapport au Parlement d’évaluation sur l’expérimentation de l’emploi des caméras mobiles par les agents de police municipale, en date du 7 juin 2018 qui précisait :
« De nombreuses communes soutiennent que le port de caméras mobiles a un caractère rassurant pour les agents de police municipale concernés. Ainsi, l’usage des caméras individuelles s’est révélé utile dans le cadre d’interventions effectuées par un agent de police municipale isolé. En ce sens, les communes ne disposant que d’un seul effectif de police municipale insistent sur le caractère particulièrement bénéfique de l’usage de caméras mobiles dans cette situation. »
Le XIII de cet amendement vise à créer une réserve civile de la ruralité. Alors que les missions des gardes champêtres portent notamment sur la surveillance des territoires ruraux, la police des campagnes et la lutte contre les atteintes à l’environnement et au cadre de vie, l’objectif de cet amendement est de créer une réserve civile de la ruralité ayant pour objet de renforcer les gardes champêtres, définis à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, et affectés au sein de communes, régions, départements, établissements publics chargés de la gestion d’un parc naturel régional ou d’un établissement public de coopération intercommunale.
Cet amendement aura le double avantage de remédier au problème de la baisse des effectifs des gardes champêtres et de développer un lien privilégié entre les collectivités décentralisées et les citoyens. Un véritable trait d’union à la fois utile pour les missions de police, mais aussi pour le maintien du lien social et du service public de proximité en milieu rural.
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