Publié le 8 novembre 2022 par : Mme Ménard.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers
« Art. L. 511‑7. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.
« Art L. 511‑8. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des personnes recherchés. »
« Art. L. 511‑9. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du système d’immatriculation des des véhicules.
« Art. L. 511‑10. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès au fichier des véhicules assurés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est essentiel puisqu’il vise à donner un accès direct à ces fichiers aux agents de police municipale. Jusqu’à présent, ils sont obligés de passer par les services territorialement compétents de la police nationale ou de gendarmerie pour y avoir accès. Cela présente un double inconvénient : une surcharge de travail pour les autres services et un risque pour les policiers municipaux de ne pas être rapidement informés que la personne interpellée est, par exemple, recherchée.
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