Publié le 15 novembre 2022 par : le Gouvernement.
Après l’article 323‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 323‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 323‑4‑2. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3-1 ont pour effet d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »
Le présent sous-amendement a pour objet d’apporter des correctifs à la nouvelle incrimination introduite par l’amendement n°247 du député Pradal relative aux cyberattaques visant les établissements de santé.
En effet, la désorganisation majeure causée par ces attaques justifie la nécessité de renforcer notre arsenal pénal face à ces phénomènes.
A ce titre, l'article 4 bis B propose déjà de supprimer la condition de "mise en œuvre par l'Etat" pour les circonstances aggravantes et l'utilisation des techniques spéciales d'enquête.
La circonstance de bande organisée, qui est caractérisée lors des attaques contre nos hôpitaux (en ce qu'elle est presque toujours le fait de groupes criminels organisés) permettra d'aggraver l'infraction et de recourir aux techniques spéciales d'enquête.
Afin de sanctuariser nos hôpitaux et nos services de secours, le présent sous-amendement a pour objet de resserrer les éléments constitutifs de l’infraction en tenant compte de circonstances inspirées d’infractions existantes : la mise en danger de la vie d'autrui et l'atteinte portée aux services de secours.
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