Publié le 9 novembre 2022 par : M. Juvin.
L’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2. – Les étrangers séjournant en France ne peuvent bénéficier des prestations définies par le présent code s’ils ne résident pas sur le territoire national, dans des conditions légales, depuis au moins cinq ans, hors périodes autorisées pour visa touristique.
« Le premier alinéa n’est pas applicable à l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. »
Le présent amendement pose le principe selon lequel les prestations sociales non contributives, définies par le code de l’action sociale et des familles, ne peuvent pas être attribuées aux étrangers séjournant en France s’ils ne résident pas sur le territoire national, dans des conditions régulières, depuis au moins cinq ans.
Bien évidemment, des conditions plus restrictives pourront continuer à être définies par la loi, pour certaines prestations définies par le code de l’action sociale et des familles, telles que les allocations aux personnes âgées prévues à l’article L. 231‑1 pour les aider à financer des services ménagers à domicile, qui sont aujourd’hui versées à condition que ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. De même, l’allocation de solidarité pour personnes âgées ne peut être versée à un étranger s’il n’a pas détenu depuis au moins 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler.
A contrario, la condition de séjour ne serait pas applicable à l’aide sociale en cas d’admission dans un CHRS (car l’admission en hébergement d’urgence doit rester inconditionnelle) ou un CADA.
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