Publié le 9 novembre 2022 par : M. Juvin.
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :
« Art. 2‑26. – En cas de crimes ou délits prévus par les livres II ou III du code pénal ou par le chapitre III du titre III du livre IV de ce code commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électoral public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale dont est membre cet élu peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Il en est de même en ce qui concerne ces mêmes infractions commises sur le conjoint ou le concubin de l’élu ou le partenaire lié à celui‑ci par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui‑ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions par exercées par l’élu. »
Le présent amendement propose de réintroduire une mesure prévue dans le texte du gouvernement présenté en mars, prévoyant la possibilité pour une collectivité territoriale ou une assemblée de se porter partie civile lorsque l’un de ses membres, investi d’un mandat électif public, est victime d’une agression.
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