Publié le 9 novembre 2022 par : M. Thiébaut, Mme Rauch, M. Alfandari, M. Larsonneur, Mme Violland, M. Patrier-Leitus.
À la deuxième phrase du II bis de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « suspend » est remplacé par les mots : « ne suspend pas ».
Le présent amendement vient mettre fin au caractère suspensif devant le juge administratif du recours contre la décision du préfet de mise en demeure de quitter les lieux en cas d’occupation illégale de terrains privés par des résidences mobiles.
L’occupation illégale de terrains privés par des personnes issues de la communauté des gens du voyage est une réelle difficulté pour les collectivités, mais également pour les propriétaires des terrains concernés. En cas d’occupation d’un terrain privé par des personnes de la communauté des gens du voyage la durée de la procédure d’évacuation forcée des résidences mobiles est d’environ 15 jours. Un délai bien trop long pour les collectivités territoriales confrontées à cette situation. Par cet amendement, une réponse plus rapide des pouvoirs publics est possible.
Il convient de préciser que cette procédure administrative est ouverte lorsqu’il existe un trouble à l’ordre public manifeste. Mais également, lorsque la collectivité concernée respecte ses obligations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. En outre, les personnes visées par cette procédure disposent d’un délai de 24h après la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement.
Ainsi, cet amendement permettra de réduire la procédure d’évacuation forcée en cas d’occupation illégale d’un terrain privé de 48h et donc d’obtenir la fin du trouble à l’ordre public dans les meilleurs délais. Il repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but assigné en vue d’accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l’ordre public et les droits des tiers.
Enfin, les personnes visées par la décision de mise en demeure avant évacuation forcée pourront toujours saisir le juge administratif, mais ce recours sera dépourvu d’effet suspensif. En cas de faute de l’administration notamment dans la qualification du trouble à l’ordre public les personnes visées par cette procédure pourront toujours obtenir réparation de la faute commise par l’administration.
Cet amendement vient renforcer les pouvoirs du préfet et trouve donc sa place après l’article 15 du présent projet de loi.
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