Publié le 9 novembre 2022 par : M. Mendes.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , avant toute audition » ;
b) Au 3° , après le mot : « être », sont insérés les mots : « dès le dépôt de plainte et à tous les stades de la procédure, notamment » ;
2° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut à l’issue de chacune de ses auditions poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »
Il convient de compléter le Chapitre 1er du Titre III par l’insertion dans le PJL d’un nouvel article afin d’améliorer davantage l’accueil des victimes et de mieux garantir le respect de leurs droits par la création d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.
Le droit à l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte devra inclure la possibilité pour l’avocat de poser des questions et de faire des observations à l'issue de l’audition de dépôt de plainte. Aussi, ce droit ne saurait faire l’objet d’aucune réserve.
Le I. de l’amendement 1 a pour objectif d’assurer que les droits des victimes leur soient notifiés avant le dépôt de plainte.
Le II. de l’amendement 1 vise à instaurer un droit pour la victime d'être assistée d’un avocat dès son dépôt de plainte et à tous les stades de la procédure.
Le III. de l’amendement 1 prévoit la possibilité pour l’avocat de poser des questions et de faire des observations à l'issue du dépôt de plainte et de toutes les auditions de la
(Source amendement : cet amendement est travaillé en collaboration Maitres Rachel-Flore PARDO & Karen NOBLINSKI, Avocates au barreau de Paris)
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