Publié le 5 novembre 2022 par : M. Echaniz, Mme Pires Beaune, M. Philippe Brun, M. Guedj, M. Potier, Mme Keloua Hachi, M. Delaporte, Mme Jourdan, M. Naillet, M. Mickaël Bouloux.
Le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par des k et l ainsi rédigés :
« k) Les entreprises créées après le 31 janvier 2023, dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code, ou non, et situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code, à l’exception des gîtes ruraux dans des conditions prévues par décret ;
« l) Les entreprises dont le commerce principal devient, après le 31 janvier 2023, la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code, ou non, et situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code, à l’exception des gîtes ruraux dans des conditions prévues par décret. »
Cet amendement de repli vise à exclure les entreprises créées après le 31 janvier 2023 et dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme en zones tendues, des avantages fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général de impôts portant un abattement forfaitaire de 71% ou 50% au titre du régime des micro-entreprises.
Il vise aussi à empêcher tout contournement en excluant également les entreprises déjà existantes mais qui deviendraient des entreprises principalement réservées aux meublés de tourisme après cette date.
Les gites ruraux, qui participent au développement des zones rurales sans nourrir la crise du logement, ne sont pas concernés par cet amendement. En raison de l’absence de définition législative, les modalités de cette exception sont précisées par décret.
Cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longues, notamment dans les zones touristiques subissant une forte pression foncière qui porte atteinte à l’offre de logements disponibles pour les personnes souhaitant s’y installer durablement.
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