Publié le 5 novembre 2022 par : M. Echaniz, Mme Pires Beaune, M. Philippe Brun, M. Guedj, M. Potier, Mme Keloua Hachi, M. Delaporte, Mme Jourdan, M. Naillet, M. Mickaël Bouloux.
L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 1, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ou non, et situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code, à l’exception des gîtes ruraux selon des modalités prévues par décret. »
Cet amendement vise à exclure les entreprises dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme en zones tendues, des avantages fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général de impôts portant un abattement forfaitaire de 71% ou 50% au titre du régime des micro-entreprises. Il vise aussi à ne permettre un abattement unique de 50% pour les autres entreprises de meublés de tourisme à conditions qu’elles aient un chiffre d’affaires inférieur à 72 600 euros.
Cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longues, notamment dans les zones touristiques subissant une grave crise du logement.
Cette nouvelle disposition ne concerne pas les gîtes ruraux qui participent au développement local.
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