Publié le 5 novembre 2022 par : Mme D'Intorni, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, Mme Valentin, M. Ciotti.
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement proposé par le Conseil national des Barreaux vise à étendre à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille (CIF), y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.
Les auteurs de cet amendement souhaitent mettre fin à une discrimination des bénéficiaires du CIF, en intégrant toutes les formes d’entreprises dans le champ d’application du crédit d’impôt famille dont sont exclus les indépendants.
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