Publié le 4 novembre 2022 par : M. Rolland, Mme Bonnivard, M. Descoeur, M. Brigand, Mme Anthoine, Mme Gruet, M. Nury, Mme Tabarot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dumont, M. Portier, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Bazin, M. Meyer Habib.
L’article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions susvisées au présent article font l’objet d’un encadrement concernant les zones de montagne définies à l’article 1 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement d’appel.
L’objet de cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur les conséquences des droits de mutations réduits pour les collectivités locales plus généralement, pour l’activité de la montagne.
En effet, réduits à 0,715 % du prix d’acquisition moyennant un engagement de revente dans un délai de 5 ans contre 5,7 % pour le droit commun, les droits de mutations réduits bénéficient aux activités des marchands de biens.
Or, la rareté de la place disponible pour la construction dans les zones de montagne conjuguée à cette fiscalité favorable fait grimper en flèche le prix de l’immobilier.
Plusieurs conséquences : Les stations de ski dont l’activité entraine les autres commerces déplorent un phénomène de « lits froids » dans les stations. Autrement dit, les logements de luxe inoccupés ne permettent pas aux professionnels du secteur de pouvoir attirer du monde dans les stations.
En conclusion, cette fiscalité pénalise à la fois l’activité de remplissage des lits touristiques et les finances des collectivités locales. »
Tel est le sens de cet amendement.
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