Publié le 4 novembre 2022 par : M. Rolland, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Gruet, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dumont, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Bazin, M. Meyer Habib.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2023 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les communes situées en zone montagne doivent faire face à d’importantes dépenses de déneigement qui, pour des raisons discutables, n’ont jusque-là pas été éligibles au FCTVA.
Ces dépenses n’offrent aucune marge de manœuvre pour les collectivités. Le maire est dans l’obligation légale d’assurer le déneigement des voies de la commune qu’il administre, tout comme il doit assurer la sûreté du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques (coordonné le cas échéant avec le Conseil Départemental, gestionnaire de la voie).
Par ailleurs, ces frais s’accompagnent bien souvent d’un effort d’entretien en pratique assimilable à un investissement pour le bien-être de la population dans son ensemble.
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