Publié le 4 novembre 2022 par : M. Nury, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Gruet, M. Viry, M. Neuder, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Dive, Mme Anthoine, M. Brigand.
I. – Après le I de l’article premier de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Bénéficient de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les salariés mentionnés à l’article D. 133‑18 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pouvait être versée par tout employeur qui le souhaitait. Cette prime était exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions, sous certaines les conditions.
Pour autant, tous les employeurs n’ont pas pu verser la prime défiscalisée à leurs salariés. Ce dispositif d’exonération des cotisations et des contributions sociales n’est pas possible dans le cadre d’un emploi à domicile par le particulier employeur.
Un non-sens pour le pouvoir d'achat, dans la mesure où les salariés rémunérés par un chèque emploi-service (CESU) sont bien souvent les plus modestes. A noter que employeurs d’un salarié à domicile, bénéficient quant à eux d’un avantage fiscal.
Il s’agit d’une injustice que cet amendement vise à réparer.
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