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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL45 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« IV. – La commission des sanctions est obligatoirement saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi n° … du… encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, quelle que soit la réponse apportée par le débiteur de l’obligation déontologique. Les éléments de réponse apportés à la mise en demeure ne peuvent faire obstacle à la saisine de la commission des sanctions et ne peuvent les exonérer de sanction. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été suggéré par l’Association Sherpa.

En l’état, la portée de la mise en demeure adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et la
marge de manœuvre de cette dernière s’agissant de la saisine de la commission des sanctions ne sont pas précisées.
Selon nous, la rédaction actuelle génère un risque que la commission ne soit jamais ou que peu saisie, et que les
prestataires et consultants ne soient pas sanctionnés au titre de leur manquement déontologique dans l’hypothèse
où ils obtempéreraient sur mise en demeure, ce que confirme d’ailleurs expressément les alinéas 5 et 16 de l’article 15
s’agissant de l’exclusion des marchés publics.
Or, une telle situation nous apparaît particulièrement inopportune.
Le manquement déontologique ayant par hypothèse été constaté par mise en demeure et ayant donc déjà eu lieu, le
fait d’obtempérer postérieurement n’a pas d’incidence sur sa caractérisation. Dès lors, le fait d’obtempérer sur mise
en demeure constatant un manquement déontologique ne devrait pas pouvoir empêcher la saisine de la commission
des sanctions ni constituer une cause automatique d’exonération de certains types de sanction en cas de saisine.

Au mieux, l’obtempération ne devrait pouvoir être prise en compte que dans le cadre de l’appréciation de la sanction du
manquement déontologique, qui appartient en l’occurrence à la commission des sanctions, mais pas sur sa saisine ni
sur l’étendue des sanctions qu’elle est autorisée à prononcer.
Selon nous, il existe une tendance préjudiciable consistant à permettre aux acteurs économiques d’échapper aux
sanctions prévues dès lors qu’ils prennent des mesures correctives, aussi minimes soient-elles, et même si elles ne
sont pas prises spontanément. Certaines dispositions de la présente proposition de loi, notamment celles relatives à
l’exclusion des marchés publics, illustrent cette tendance.
Par ailleurs, l’absence de précision sur l’issue de la mise en demeure et la saisine de la commission des sanctions ouvre
selon nous la voie à un nouveau cas de justice négociée. Or, notre association dénonce de longue date les dérives
néfastes de la justice négociée, les premières d’entre elles étant de permettre aux entreprises de négocier leur impunité,
et d’affaiblir le mécanisme de répression en principe applicable.

C’est la raison pour laquelle nous suggérons de prévoir que la saisine de la commission des sanctions est obligatoire
dans le prolongement d’une mise en demeure, et qu’une obtempération des destinataires de la mise en demeure dans
l’intervalle ne peut avoir aucune incidence sur la caractérisation du manquement déontologique en cause et ne peut les
mettre automatiquement à l’abri des sanctions prévues par la présente loi.cEtant précisé qu’en tout état de cause, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sera tenu d’aviser sans délai le procureur de la République de toute infraction d’atteinte à la probité dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi.

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