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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL32 (Rejeté)

Publié le 17 janvier 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , après avoir été saisie par l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I, ou de manière aléatoire, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque contrat conclu entre un prestataire ou un consultant et une administration bénéficiaire est notifié par celle-ci à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer la possibilité pour la CNIL de réaliser des contrôles aléatoires chez le consultant ou le prestataire ayant réalisé une mission pour le compte d’une administration bénéficiaire.

En vertu de l’article 17 de la proposition de loi, le consultant ou le prestataire doit supprimer, dans un délai d’un mois, les données récoltées afin d’exécuter la prestation. En cas de doute par l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui le consultant ou le prestataire a échangé, les CNIL peut réaliser un contrôle du respect de ladite obligation.

Toutefois, ce contrôle est conditionné au doute de l’administration ou du tiers. Instaurer des contrôles aléatoires décidés par la CNIL aurait un effet d’autant plus dissuasif.

Un tel contrôle aléatoire suppose que la CNIL a la connaissance de tous les contrats conclus entre un prestataire ou un consultant et une administration bénéficiaire. C’est pourquoi le présent amendement prévoit une notification systématique des contrats par l’administration bénéficiaire à la CNIL.

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