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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL24 (Adopté)

Publié le 17 janvier 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Le référent déontologue de l’administration bénéficiaire répond aux demandes d’avis de celle-ci, du prestataire ou des... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Si la complexité de la demande d’avis le justifie, ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. Cet avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière. »

Exposé sommaire :

Au sein de chaque administration, la compétence de cessation ou de prévention des situations de conflit d’intérêts est attribuée au référent déontologue. Il est régulièrement saisi pour avis par l’administration et par les agents. Ainsi, il apparaît évident que son rôle doive être considéré et renforcer dans le cadre de la prévention des situations de conflit d’intérêts s’agissant des prestations de conseil.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, émanant de l’audition de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), propose d’établir deux échelons dans l’examen de la demande d’avis, qu’elle vienne de l’administration bénéficiaire, du prestataire ou des consultants.

Dans un premier temps, le référent déontologue serait saisi et répondrait aux demandes d’avis. Toutefois, s’il le cas le justifie ou s’il le juge nécessaire, ce dernier peut saisir la HATVP pour y répondre.

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