Publié le 23 janvier 2024 par : M. Millienne, M. Sansu.
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
« Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées.
« IV ter. – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les déclarations d’intérêts mentionnées à l’article 10 de la loi n° - du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, ».
Le présent amendement renforce les garanties de confidentialité applicables à la conservation des déclarations d’intérêts.
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