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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL15 (Retiré)

Publié le 17 janvier 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ils n’effectuent pas d’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au nom de tiers, au sens de l’article 18‑3 de la même loi. Ils peuvent effectuer des actions de représentation d’intérêts pour eux-mêmes, ou via leurs organisations d’appartenance. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, suggéré par l’association Transparency International France, vise à créer une incompatibilité légale formelle entre les cabinets de conseil qui contractualisent avec l’Etat, tels que définis par la présente proposition de loi, et les cabinets d’affaires publiques qui contractualisent auprès de clients privés pour exercer en leur nom des activités de représentation d’intérêts auprès des décideurs publics, au sens de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dans la pratique cette distinction existe déjà. La mission d’enquête parlementaire sur les cabinets de conseil, et notamment son audition du président de la HATVP, ont démontré que les cabinets de conseil intervenant auprès de l’Etat n’étaient pas des représentants d’intérêts et n’étaient donc pas inscrits en tant que tels au répertoire de le HATVP, sauf rares exceptions. Le risque serait qu’un cabinet de conseil se prévale de sa mission auprès de l’Etat pour vendre à

ses clients privés une influence supposée ou réelle, qui constituerait un avantage indu et pourrait même s’apparenter à un délit pénal de trafic d’influence.

Il est donc nécessaire de formaliser cette distinction déjà existante dans la pratique en précisant que les cabinets de conseil qui contractualisent avec l’Etat ont l’interdiction d’effectuer toute action de représentation d’intérêts auprès des pouvoirs publics au nom des tiers que constituent leurs clients privés. Cette interdiction n’exclut pas la possibilité que ces cabinets effectuent des actions de représentation d’intérêts en leur nom propre ou via leurs associations professionnelles.

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