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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 362

Amendement N° AS297 (Retiré)

Publié le 6 janvier 2023 par : M. Valletoux.

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Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Masseur-kinésithérapeute du travail

« Art. L. 4623‑12. – Dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues par le code susmentionné.

« Art. L. 4623‑13. – Le masseur-kinésithérapeute de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il assure la promotion de la santé, la gestion du capital santé des salariés et la prévention des troubles musculo-squelettiques par la réalisation de diagnostics kinésithérapiques et de bilans ergonomiques, l’éducation thérapeutique, gestuelle et posturale du salarié de l’entreprise et l’adaptation de son poste de travail.

« Art. L. 4623‑14. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par voie règlementaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un statut de « masseur-kinésithérapeute de santé au travail » avec un objectif double qui est 1/ le développement et la mise en place d’actions de prévention des troubles musculo squelettiques, première cause d’arrêt de travail, et 2/ faciliter la prise en charge en amont de la filière d’accès aux soins qui est actuellement saturée.

Compte tenu de leurs compétences, la mobilisation des masseurs-kinésithérapeutes dans le domaine de la santé au travail permettrait de mieux prévenir et de faciliter la prise en charge précoce des troubles musculo squelettiques dans un contexte de pénurie de médecins du travail. Cette mesure permettrait ainsi de mieux lutter contre la dégradation de la santé au travail de très nombreux salariés et limiterait les répercussions de ces troubles sur l’activité des entreprises.

Cette proposition s’intègre parfaitement dans le cadre du référentiel des compétences de la profession de masseur-kinésithérapeute qui prévoit qu’ils puissent prodiguer conseil et expertise aux « partenaires dans le cadre d’actions entreprises dans le domaine de l’ergonomie physique, de la prévention des troubles musculo-squelettiques, des pathologies cardio-vasculaires, des accidents sportifs, etc. ». L’acquisition de cette compétence se traduit au cours de la formation initiale par une unité d’enseignement de 2 » cycle (UE 18) portant sur les physiopathologies spécifiques, dont celles liées au travail. Ainsi, les 100 000 masseurs-kinésithérapeutes répartis sur le territoire national pourraient se mobiliser plus avant dans la santé au travail en systématisant les actions de prévention et en valorisant leur savoir-faire afin de proposer un meilleur suivi aux actifs et de meilleures conditions de travail.

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