Publié le 6 janvier 2023 par : M. Bazin.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« L. 1434‑12, ».
L’exercice coordonné repose sur une connaissance personnelle des professionnels de santé entre eux et sur la fiabilité des échanges d’informations sur les patients qui en découle.
Si l’expérience montre que les équipes de soins primaires (article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique), les centres de santé (article L. 6323‑1 du code de la santé publique) et les maisons de santé (article L. 6323‑3 du code de la santé publique) sont adaptés à cette coordination étroite à laquelle invite d’une certaine manière cette proposition de loi, ce n’est pas le cas de toutes les communautés professionnelles territoriales de santé du fait de leurs tailles variables et du degré variable de coordination effective concernant les patients considérés individuellement.
Aussi, l’objet de cet amendement est de réserver la possibilité d’une pratique de l’art sans prescription médicale aux groupes au sein desquels la coordination pourra être assurée avec certitude, c’est à dire les équipes de soins primaires, les centres de santé et les maisons de santé.
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