Publié le 21 décembre 2022 par : M. Juvin, M. Ray, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Brigand, M. Habert-Dassault, M. Bazin, M. Forissier, M. Meyer Habib, M. Viry, M. Neuder.
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser les infirmiers diplômés d’État, formés à cet acte, à réaliser la pose de voie veineuse centrale, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
L’accord historique des sept ordres de santé, le 12 octobre dernier, a marqué une avancée significative en reconnaissant pour la première fois les principes du transfert de compétences et de l’accès direct aux professions paramédicales pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux soins.
Par manque de temps médical disponible, il n’est pas toujours possible de réaliser en temps et en heure la pose des voies veineuses centrales. Il en découle un risque de devoir décaler la mise en œuvre de certains traitements et un possible impact sur le pronostic.
C’est pourquoi, le présent amendement propose une expérimentation permettant aux infirmiers, sous réserve de formation, la pose de voie veineuse centrale, afin de raccourcir les délais d’accès aux voies veineuses centrales.
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