Sous-amendements associés : AS107 (Adopté)
Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, M. Taite, M. Forissier.
L’article L. 6323‑1-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer dans les sept jours le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. »
L’arrêt des cartes « CPS », qui sont des cartes d’identité professionnelles électroniques permettant aux professionnels de santé d’exercer, est de la responsabilité des conseils départementaux de l’ordre.
Or, en l’état actuel de notre droit, lorsqu’un centre de santé ferme, le représentant légal de l’organisme gestionnaire n’est pas tenu d’en informer le conseil départemental de l’ordre.
Dès lors, des cartes peuvent continuer à circuler, sans contrôle, alors que les centres ont fermé. Le présent amendement vise à éteindre ce risque en obligeant le représentant légal de l’organisme gestionnaire à informer dans les 7 jours le président du conseil départemental de l’ordre compétent de la fermeture du centre. Il devrait également en informer le directeur général de l’agence régionale de santé.
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