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Expulsion des étrangers en cas de menace grave pour l'ordre public — Texte n° 354

Amendement N° 131 (Irrecevable)

Publié le 28 novembre 2022 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le titre III du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé du titre est ainsi rédigé : « Juridictions en charge de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
« 2° L’intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé : « Cour nationale du droit d’asile » ;
« 3° Il est ajouté un chapitre 2 ainsi rédigé :

« « Chapitre 2

« « Cour de sûreté de la République

« Art. L. 132‑1. – La Cour de sûreté de la République est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, conseiller d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État.

« Art. L. 132‑2. – La Cour de sûreté de la République est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours formés contre les décisions administratives d’expulsion prises sur le fondement des articles L. 631‑1 à L. 631‑3 et contre les décisions prises sur le fondement des articles L. 721‑3, L. 721‑4, L. 730‑1, L. 731‑1, et L. 731‑3 à L. 731‑5 lorsqu’elles sont prises à l’égard d’un étranger visé par une décision d’expulsion.

« La Cour de sûreté de la République est également compétente pour connaître des recours formés contre ces décisions en application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 132‑3. – La Cour de sûreté de la République est composée de membres du Conseil d’État désignés en son sein.

« Ils sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
« Ils sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de la Cour de sûreté de la République sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413‑10 et 226‑13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 132‑4. – Les décisions de la Cour de sûreté de la République sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai de deux mois.

« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai d’un mois.
« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l’article L. 521‑2 du même code sont susceptibles de faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai de quarante‑huit heures.

« Art. L. 132‑5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une Cour de sûreté de la République compétente pour les décisions d'expulsion des étrangers et les décisions fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion, ainsi que pour l'ensemble des décisions connexes à une décision d'expulsion.

À droit constant, il s'agit avant tout de centraliser le contentieux d'expulsion des étrangers pour répondre à un objectif d'homogénéisation de la jurisprudence en la matière.

Il prévoit en outre que les membres de la juridiction créée seront habilités au secret défense à l'instar de ce qui a été fait, en matière de recours contre les techniques de renseignement, par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Cette loi a créé, au sein du Conseil d’Etat, pour juger ces recours, une formation de jugement spécialisée, dont les membres sont habilités au secret de la défense nationale.

En effet, l'expulsion pour motif d'ordre public a ceci de particulier qu'elle touche souvent aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'impératif de sauvegarde de la sécurité des Français. Elle peut être justifiée en raison de la préparation d'une action terroriste qui s'insère dans un réseau aux ramifications complexes. Certains éléments de preuve qui fondent la décision d'expulsion ne peuvent donc pas être étalés publiquement.

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