Publié le 19 novembre 2022 par : M. Schreck, Mme Lorho.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 132‑3-1. – L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés les vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale. »
Amendement de repli
On prévoit ici, comme dans les amendements précédents, que l’autorité administrative pourra régulariser jusqu’à l’audience les vices de formes, de procédure et d’incompétence affectant éventuellement la décision attaquée : dans ce cas, la nouvelle décision remplacera en cours d’instance la décision initiale.
Ce pouvoir de régularisation existe déjà en droit de l’urbanisme : aucun motif sérieux ne s’oppose à sa transposition dans le droit de l’éloignement des étrangers, eu égard aux enjeux pour la protection de l’ordre public et la sécurité des Français.
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