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Juridiction spécialisée dans l'expulsion des étrangers délinquants — Texte n° 352

Amendement N° CL15 (Adopté)

(7 amendements identiques : CL1 CL18 3 4 8 9 38 )

Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Lorho, M. Schreck.

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Exposé sommaire :

En premier lieu, l’article 1 de la proposition de loi n°352 créée une nouvelle juridiction au sein de l’ordre administratif, nommée « Cour de sûreté de la République ».
Or, cette dénomination renvoie historiquement à la Cour de sûreté de l’État instituée par la loi n°63-22 du 15 janvier 1963 modifiant et complétant le code de procédure pénale en vue de la répression des crimes et délits contre la sûreté de l’État. Il s’agissait donc d’une juridiction pénale.
Ici, la matière est administrative et la composition de la juridiction est également administrative.
La qualification pénale de « Cour de sûreté de la République » pour juger un droit administratif par le juge administratif apparait donc inadéquate.
En second lieu, est soulevée une autre difficulté eu égard à l’ordre administratif. Cette « Cour de sûreté de la République » est présentée comme un tribunal spécial pour juger du droit de l’expulsion des étrangers délinquants.
Or, cette matière relève du droit administratif et des attributions de l’ordre juridictionnel administratif.
Retirer au tribunal administratif comme à la cour administrative d’appel, leurs propres attributions serait assez indélicat à leur endroit.
Troisièmement, la pertinence de la création d’une telle cour, en gardant le même personnel (celui des conseillers d’état) qui serait alors déplacé d’une cour (le Conseil d’État) à une autre (la Cour de sûreté de la République) n’apparait pas non plus évidente.
Affecter lesdits conseillers d’état à ce contentieux en particulier, reviendrait à priver les autres contentieux administratifs de leur juge de cassation. Si attacher à chaque contentieux son tribunal spécial peut sembler une idée séduisante, son application donnerait lieu à une réalité tellement disloquée, qu’il faudrait alors repenser tout l’ordre juridictionnel français qui se définit par son dualisme.
Ce serait enfin ajouter de l’engorgement à celui dont souffre déjà tout le système judiciaire en France.
Le contentieux de l’expulsion des étrangers souffre de maux aigus, qui attentent directement à l'ordre public de l'État français et, partant, fragilisent dangereusement notre pays. La loi qui gouverne cette matière est de plus en plus laxiste et permissive, ce qui va à l’encontre des intérêts de l’État. Les moyens d’application de la loi ont été volontairement retirés aux autorités publiques comme à l’institution judiciaire, par complaisance à l’égard d’une certaine idéologie européenne qui poursuit des objectifs contraires à la souveraineté des États-parties. Ainsi, le juge administratif ne fait qu’appliquer une loi de l’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public qui a été vidée de toute substance.
Face à cet état du droit passablement délabré, la création d’une juridiction ad hoc ne permettrait pas de reprendre les rênes du contentieux de l’expulsion. La problématique se posant en réalité au législateur et non au juge.

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