Publié le 19 novembre 2022 par : M. Schreck, Mme Lorho.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 132‑3-1. – Seuls sont invocables devant la Cour des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de forme ou de procédure ou de l’inexactitude matérielle des faits. Le contrôle du juge ne porte pas sur la qualification juridique des faits.
« L’autorité administrative peut, jusqu’à l’ouverture de l’audience, régulariser les vices tirés des vices de compétence, de forme ou de procédure par une nouvelle décision se substituant en cours d’instance à la décision initiale. »
On exclut la possibilité de contester la décision pour ce qui concerne la qualification juridique des faits : le contrôle du juge ne pourra donc porter que sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, les vices de forme ou de procédure et l’inexactitude matérielle des faits : c’est tout à fait suffisant pour éviter des décisions arbitraires. En revanche, l’appréciation portée par l’administration quant à la menace sur l’ordre public ne doit plus être soumise à appréciation juridictionnelle : elle relève du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement.
Par ailleurs, comme dans les amendements précédents, que l’autorité administrative pourra régulariser jusqu’à l’audience les vices de formes, de procédure et d’incompétence affectant éventuellement la décision attaquée : dans ce cas, la nouvelle décision remplacera en cours d’instance la décision initiale.
Ce pouvoir de régularisation existe déjà en droit de l’urbanisme : aucun motif sérieux ne s’oppose à sa transposition dans le droit de l’éloignement des étrangers, eu égard aux enjeux pour la protection de l’ordre public et la sécurité des Français.
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