Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Lorho, M. Schreck.
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de sûreté de la République »
les mots :
« nationale de l’expulsion des étrangers ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 7 et 8 et à la première phrase des alinéas 10, 11 et 12.
La dénomination de « Cour de sûreté de la République » présente un caractère inapproprié. Elle tend à rappeler la Cour de sûreté de l’État instituée par la loi n°63-22 du 15 janvier 1963 modifiant et complétant le code de procédure pénale en vue de la répression des crimes et délits contre la sûreté de l’État. Il s’agissait alors d’une juridiction pénale.
Or, la juridiction spécialisée qu’il est ici proposé de créer se limiterait à concentrer au niveau national, la compétence actuelle des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en matière d’expulsion, qui est de nature administrative et non pas, pénale.
Il y a donc manifestement une inadéquation entre la qualification de la juridiction et la matière qu’elle entend juger. Si « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » selon Albert Camus (Dans Œuvres complètes, Vol I, p. 901-910, « Sur une philosophie de l’expression », Poésie 44, janvier-février 1944), il conviendra donc de se prémunir contre une telle confusion intellectuelle.
Ainsi, on préférera renommer cette juridiction spécialisée de « Cour nationale de l’expulsion des étrangers ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.