Publié le 22 novembre 2022 par : M. Pradié.
Substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 256‑2. – Le juge aux violences intrafamiliales connaît :
« 1° Des actions liées à la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
« 2° Des délits mentionnés à l’article L. 255‑1 ;
« 3° De l’application des peines lorsqu’une condamnation a été prononcée par un juge aux violences intrafamiliales ou par le tribunal des violences intrafamiliales.
« Chaque juge aux violences intrafamiliales a suivi une formation sur les violences au sein de la famille. »
Cet amendement précise les compétences du juge aux violences intrafamiliales. Il connaît à la fois, sur le volet civil, des demandes d’ordonnance de protection, et, sur le plan pénal, des délits commis dans un cadre intrafamilial. Il est également chargé de l’application des peines.
Cet amendement rend obligatoire pour tous les juges aux violences intrafamiliales le suivi d'une formation sur les violences au sein de la famille.
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