Publié le 28 novembre 2022 par : M. Pradié.
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« : l’un est désigné parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire, le second est choisi pour son expertise en matière de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ou y participer en tant qu’assesseur ».
Cet amendement précise la composition du tribunal des violences intrafamiliales. Pour éviter que les juges non professionnels soient majoritaires dans la formation de jugement, il précise que l'un des assesseurs est désigné parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire. Le second assesseur est choisi pour son expertise en matière de violences intrafamiliales.
Pour garantir l'impartialité de la juridiction, cet amendement complète le paragraphe sur les incompatibilités en indiquant que le juge chargé de l'instruction, à l'origine du renvoi devant le tribunal ou ayant statué sur la demande d'ordonnance de protection ne pourra ni présider le tribunal ni y participer en tant qu'assesseur.
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