Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL721 (Adopté)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Cubertafon, Mme Lingemann, Mme Brocard, M. Balanant, M. Blanchet, M. Bru, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Latombe, M. Mandon, Mme Poueyto, Mme Thillaye.

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Après le seizième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323‑1 du code pénal ; ».

Exposé sommaire :

Elargir le champ des réponses pénales en cas d'accès à un système de traitement automatisé de données

Nos concitoyens sont de plus en plus fréquemment victimes d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé (STAD). Cette qualification pénale recouvre les situations de piratage d’un compte de messagerie électronique ou d’un réseau social.

Pour les infractions du quotidien, l’ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger des affaires simples et peu graves plus rapidement. La procédure est simplifiée et le dossier est validé par un juge unique et sans audience.

Les accès frauduleux à un système de traitement automatisé sont actuellement exclus du dispositif de l'ordonnance pénale. Ils doivent être jugés par trois juges professionnels à l’occasion d’une audience. Cet amendement entend permettre une réponse accélérée, simplifiée, économe de temps de magistrat et de greffier et ce dans l’intérêt du justiciable.

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