Publié le 27 octobre 2022 par : M. Houssin.
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l’occupation frauduleuse d’un logement ou d’un immeuble
« Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un logement ou d’un immeuble se définit par l’action d’occuper et de se maintenir sans droit ni titre, de mauvaise foi et contre la volonté du propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper.
« Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un logement ou d’un immeuble est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour des faits d’occupation frauduleuse d’un logement ou d’un immeuble commet, dans un délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, une occupation frauduleuse d’un logement ou d’un immeuble, cette nouvelle occupation est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Cet amendement propose un nouveau délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble d’autrui, dispositif déjà proposée par les députés Rassemblement National en avril 2022. Elle le définit comme « l’action d’occuper et de se maintenir sans droit ni titre, de mauvaise foi et contre la volonté du propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper » et à la rendre passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, ou trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en cas de récidive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.