Publié le 27 octobre 2022 par : M. Vicot, Mme Pic, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Le second alinéa de l’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus applicable si la commission du délit implique une victime. » »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise limiter le champ des amendes forfaitaires délictuelles aux seuls délits qui n'impliquent pas de victimes.
En effet, si l'on peut concevoir l'intérêt de cette forme de réponse pénale pour la répression de certains délits, sa pertinence est douteuse lorsque la commission du délit implique une victime. Dans ces cas, il est essentiel que le délit donne lieu à des poursuites pénales et un jugement singulièrement afin que les victimes puissent se constituer partie civile.
Par ailleurs, les amendes forfaitaires délictuelles posent de nombreuses questions eu égard à leur mise en oeuvre : Laisser aux agents le soin de décider du recours à cette voie est problématique puisque les critères justifiant cette solution peuvent donner lieu à des interprétations différentes ; c'est alors le principe d'égalité qui est mis en cause.
Ainsi apparait-il nécessaire de limiter leur recours. Tel est le sens de cet amendement.
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