Publié le 27 octobre 2022 par : M. Batut.
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisées avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
Cet amendement a pour objectif de permettre le déploiement du « réseau radio du futur » dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, après qu’il ait convoqué et a minima consulté une commission composée de représentants des collectivités concernées.
L’actuelle législation ne permet que les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines dans ces zones, excluant de facto les infrastructures qui permettraient le déploiement du réseau radio du futur.
Or, il est impensable que nos forces de sécurité ne puissent disposer des mêmes outils permettant d’assurer la défense de nos concitoyens en fonction de l’endroit où elles se trouvent.
Il convient donc de faire évoluer la législation afin de répondre au défi de l’installation du réseau radio du futur sur l’ensemble du territoire français de métropole et d’outre-mer, sans exception.
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