Publié le 11 novembre 2022 par : M. Houssin.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le onzième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lors des courses de taureaux, la séparation d’une partie du corps de l’animal avant que leur décès ne soit constaté est interdite, et passible des peines prévues au premier alinéa du présent article. » »
Cet amendement vise à ce que le taureau ne soit pas mutilé lorsqu’il est toujours en vie, ce qui peut se présenter sous les cas suivants:
La pratique de l’afeitado, c’est à dire scier à vif quelques centimètres des cornes du taureau, de manière à les épointer pour leur donner une forme arrondie. La sensibilité des cornes du taureau, très innervées, lui cause une souffrance telle qu’il hésite à même à toucher quoi que ce soit avec ses cornes. Il s’agit par ailleurs d’une pratique contraire aux traditions tauromachiques et interdite par le règlement taurin espagnol sur lequel s’appuie le règlement taurin français. Elle subsiste pourtant parfois, et son interdiction formelle serait donc conforme à la tradition des corridas.
La coupe des oreilles ou de la queue, qui peuvent constituer un trophée pour le matador. Si cette pratique doit s’effectuer une fois le taureau mis à mort, il peut arriver que l’animal soit encore en vie lorsqu’elle survient. Imposer le constat de décès de l’animal avant d’y procéder est là encore conforme aux traditions des courses de taureaux.
Par souci de cohérence, elle interdit également les mutilations équivalentes dans les combats de coqs, bien qu’il en semble pas s’agir de pratiques régulièrement constatées.
Pour le cas où ces interdictions ne seraient pas respectées, les peines encourues sont celles prévues au même article 521-1 du Code Pénal, soit trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
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