Publié le 21 novembre 2022 par : M. Houssin.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° À la première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1, après le mot : « taureaux », sont insérés les mots : « sans mise à mort de l’animal ». » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 du code pénal, après le mot : « taureaux », sont insérés les mots : « sans mise à mort de l’animal ». »
Cet amendement vise à exclure de la présente proposition de loi les courses de taureaux qui ne comportent pas de mise à mort de l’animal.
En effet, si tout l’exposé des motifs de la présente proposition de loi repose sur les conditions de mise à mort de l’animal lors d’une corrida classique, ses dispositions visent à interdire les courses de taureaux dans leur ensemble.
Cette proposition de loi démontre ainsi à la fois une méconnaissance de la fabrication de la loi puisque le dispositif est différent de l’exposé des motifs, mais aussi d’une méconnaissance des courses de taureaux qu’elle souhaite interdire puisque nombre d’entre elles ne comportent pas la mise à mort de l’animal. On peut relever notamment:
-les courses camarguaises ou landaises (inscrites à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France)
-les lâchers de taureaux que l’on retrouve en Provence ou au Languedoc
-et de manière plus résiduelle le toreo comique (ou charlotade), parodies de corridas dans lesquelles les toreros se livrent à un spectacle humoristique avec un taureau ou le plus souvent une vachette.
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