Publié le 10 novembre 2022 par : M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Delaporte.
I. – Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier, au titre des rémunérations versées entre le 1er décembre 2023 et le 1er novembre 2026, d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’augmentation du salaire minimum de croissance.
Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 du même code peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.
II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2023, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.
V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – Les I à V du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer pour les trois années à venir un crédit d’impôt pour les PME afin de les aider à financer l’augmentation du SMIC.
L’article 1er de la proposition de loi prévoit une augmentation du SMIC à 1600 euros net.
Cette mesure aura nécessairement un coût pour les entreprises, et notamment pour les plus petites d’entre elles.
Pour rappel, 80 % des salariés rémunérés au SMIC sont employés au sein des petites et moyennes entreprises (PME).
Cet amendement vise donc à créer, pour les trois années à venir, un crédit d’impôt pour les PME, afin de les aider à financer cette augmentation du salaire minimum.
Le taux de 10 % pour le crédit d’impôt a été fixé en tenant compte du coût, estimé à un peu plus de 4 milliards d’euros pour les entreprises, engendré par une hausse de 15 % du SMIC.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.