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Proposition de loi N° 328 visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1600 euros net

Amendement N° AS1 (Rejeté)

Publié le 10 novembre 2022 par : M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Delaporte.

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I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– Le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

– Les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence défini au quatrième alinéa » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Lorsqu’au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé, l’accord d’entreprise prévoit un salaire minimum pour les salariés sans qualification d’un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance, l’entreprise peut demander à ce que le salaire de référence pris en compte soit égal au salaire minimum de croissance en vigueur, et ce même si le salaire minimum des salariés sans qualification prévu par la convention de branche est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur. Un décret fixe les modalités de détermination du salaire de référence ainsi que les modalités selon lesquelles une entreprise peut réaliser la demande mentionnée à la phrase précédente. »

II. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Les I et II du présent article rentrent en vigueur au 1er juillet 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le montant des allégements de cotisations sociales accordés aux entreprises lorsque le salaire minimum conventionnel est inférieur au SMIC, après avoir accordé un délai 6 mois pour que les entreprises concernées aient le temps de converger vers le niveau du SMIC.

Fin 2021, 108 branches sur 171 avaient une grille comportant au moins un coefficient inférieur au SMIC.

22 branches se sont ajoutées aux branches non-conformes avec la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2022.

Cette situation a des incidences directes sur le niveau de salaire versé dans les entreprises.

En outre, il nous semble injuste que des entreprises rémunérant leurs salariés en dessous du SMIC bénéficient d’aides indirectes de la puissance publique, en l’occurrence des réductions de cotisations sociales.

Pour inciter les branches concernées à relever leurs minima salariaux, cet amendement prévoit donc de réduire le montant des allégements de cotisations sociales consentis aux entreprises lorsque le salaire minimum conventionnel de la branche dont elles relèvent est inférieur au Smic.

L’amendement retient comme référence pour calculer le montant de l’allégement de cotisations le salaire minimum conventionnel de branche plutôt que le Smic.

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