Publié le 13 novembre 2022 par : Mme Trouvé.
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Les dispositions du I du présent article s’appliquent également aux logements meublés et saisonniers. »
Cet amendement vise à empêcher l’usage de logements considérés comme des passoires thermiques sur le marché de la location touristique de court terme.
La plupart des acteurs auditionnés lors de la préparation de la présente proposition de loi ont en effet insisté sur le risque que l’article 2 incite les propriétaires bailleurs à convertir un logement concerné par l’interdiction définie dans son I en logement touristique à vocation de location de courte durée.
Ce sont alors autant de logements qui ne seraient plus accessibles comme résidences principales, quand plus d’un million de personnes sont déjà privées d’habitation propre (chiffres sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre). Maintenir le statu quo en cas de location touristique de court terme reviendrait même à inciter à la non-mise en conformité avec la loi du 6 juillet 1989, et encouragerait la spéculation immobilière dans un certain nombre de centres anciens et de zones “tendues”.
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