Publié le 12 novembre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine.
Substituer aux alinéas 4 à 5 les quatre alinéas suivants :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale mentionnée au même I et n’exerçant pas directement en contact avec des « patients à risque » sont autorisées à exercer leur activité.
« En application du deuxième alinéa du présent I, sont considérés comme « patients à risque » les personnes admises en service de réanimation, les personnes greffées et immunodéprimées, les personnes suivant un traitement de chimiothérapie, radiothérapie, toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et pathologies graves, etc. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Depuis l’application de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, certains professionnels se voient effectivement obligés de se faire vacciner contre le Covid-19 pour continuer d’exercer leur activité.
Initialement imaginée pour encourager la couverture vaccinale des personnels de santé, cette obligation vaccinale a été étendue à d’autres professions quotidiennement au contact des usagers et des patients.
Dans ce contexte, l’objet de ce présent amendement de repli vise à proposer de réintégrer le personnel non-vacciné suspendu selon une condition :
Ceux-ci ne doivent pas être en contact direct avec des patients à risque (personnes admises en service de réanimation, les personnes greffées et immunodéprimées, les personnes suivant un traitement de chimiothérapie, radiothérapie, toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et pathologies graves, etc).
Aussi, il convient d’exclure la présentation quotidienne d’un test de dépistage du covid-19 négatif en cours de validité. En effet, cette mesure apparaît impertinente concernant le personnel qui n’est pas en contact avec les patients à risques. Par ailleurs, rendre compte quotidiennement d’un test de dépistage du Covid-19 négatif en cours de validité semble trop complexe et impraticable pour les soignants concernés. Enfin, cette obligation entrainerait des coûts importants pour l’État.
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